Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 4 à 11.
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1, » ;
« 2° L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du I. Cette commission définit un programme d'actions qui :
« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;
« 2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑18 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;
« 3° Recense les activités économiques non concurrentielles susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ;
« Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi, au regard des emplois disponibles sur le territoire, et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411‑5‑1 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à intégrer les comités locaux pour l'emploi issus de l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Cet amendement ajoute les entreprises à but d'emploi à la liste des membres du réseau pour l'emploi fixée à l'article L.5311-7 du code du travail et crée une commission spécialisée au sein des comités locaux pour l'emploi qui pérennise les comités locaux issus de l'expérimentation.
Cet amendement conforte ainsi la dimension territoriale du dispositif en intégrant pleinement le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée dans le droit commun de la gouvernance du réseau pour l'emploi
Il favorise en conséquence sa pleine articulation avec les autres dispositifs d'insertion, en particulier les structures de l'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées, en vue de proposer une palette de solutions aux personnes éloignées du marché du travail.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000050.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation de l'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions que l'expérience acquise conduit à envisager.
« V. – Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »
« III. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1, » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du I. Cette commission définit un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑18 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 3° Recense les activités économiques non concurrentielles susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi, au regard des emplois disponibles sur le territoire, et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411‑5‑1 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. »