Dispositif :
À l'alinéa 15, après le mot :
« évolutions »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« nécessaires au regard de l'expérience acquise ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000148.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
5.8 KiB
Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au même VII ;
« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour répondre à l'exhaustivité des besoins des personnes mentionnées audit VII ;
« 4° Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises au III du présent article ;
« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles, pour l'embauche des personnes mentionnées au même VII en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l'éligibilité comme personne privée durablement d'emploi, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; elles sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre de leur éligibilité.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation de l'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise
« V. – Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »