exercer-l-acces-a-l-emploi-.../articles/article-03.md
Stéphane Viry 656fcfc96a Amendement 100 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

    La commission a adopté la possibilité pour les conseils départementaux de se retirer de la convention signée entre le fonds d'une part et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale d'autre part.
    Aux termes de la proposition de loi, qui reprend sur ce point les dispositions de la loi d'expérimentation du 14 décembre 2020, ces conventions sont signées pour une durée de 5 ans, de façon à donner à l'ensemble des acteurs suffisamment de visibilité pour déployer le projet "Territoires zéro chômeurs longue durée". A l'échéance de la convention au bout de cinq ans, l'ensemble des parties prenantes, dont le département, peut décider de se retirer du projet.
    La possibilité pour les départements de se retirer de ces conventions lorsqu'ils le souhaitent et avant l'échéance de cinq ans risque donc de mettre en péril le projet pendant la durée de la convention.
    Le présent amendement ne vise pas à garantir la participation du département de façon indéfinie et illimitée, mais à indiquer que la durée de l'engagement, qui est tout à fait libre de la part des départements, se fait pour cinq ans.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000100.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-30 12:00:00 +02:00

9.7 KiB
Raw Blame History

Article 3

I. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 513223 ainsi rédigé :

« Art. L. 513223. I. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 513221 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 32312. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.

« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

« II. Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

« III. Le cas échéant, les transferts de biens, de droits et d'obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l'article L. 513222 et de l'association gestionnaire mentionnée au III du même article L. 513222 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l'article 9 de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.

« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.

« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans.

« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.

« V. Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 513221 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 513222, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 513221 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 513222. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

« VI. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 513221 et L. 513222 ainsi que du présent article, notamment :

« 1° La méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi ;

« 2° Les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 513221 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L. 513222 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 513221 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée ;

« 2° bis (nouveau) Les modalités d'accès du fonds aux données nécessaires à l'établissement du bilan mentionné au IV du même article L. 51322-1, notamment à celles issues du système d'information de l'opérateur France Travail ;

« 3° Les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds mentionnés respectivement au VI dudit article L. 513221 et à l'article L. 513222 ;

« 4° Les modalités de financement du fonds par les départements ;

« 5° Les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 513221 et de celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 513221 ;

« 6° Les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 513222 ;

« 7° (nouveau) La procédure de retrait de l'habilitation mentionnée au II de l'article L. 513221.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au VII de l'article L. 513221, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 2623 du code de l'action sociale et des familles.

« Ce concours obligatoire des départements peut être complété par une contribution volontaire ».

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

III (nouveau). Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l'article L. 51322-3 du code du travail.