Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que les associations de défense des droits des chômeurs et des précaires siègent au sein du comité local pour le droit à l'emploi.
Les politiques menées depuis maintenant près de 50 ans ont installé le chômage de masse dans le pays. La France compte aujourd'hui 7,7 millions de personnes dans le halo du chômage, 5,7 millions d'inscrits à France Travail, 3,4 millions d'inscrits en catégorie A donc n'ayant aucune activité. Parmi eux, ce sont plus de 2,4 millions de personnes qui subissent la privation d'emploi de longue durée.
Les effets du chômage sont désastreux pour les personnes privés d'emploi. Dans cette catégorie de travailleurs, le taux de pauvreté atteint 35,3 % contre 14,4% dans l'ensemble de la population (INSEE, 2024). Leur santé est menacée, avec une plus forte prévalence des maladies cardio-vasculaires, des symptômes dépressifs ou de l'anxiété.
La situation va s'aggraver dans les mois à venir, alors que le Gouvernement laisse faire un plan social national qui se matérialise par la multiplication des plans de licenciement opportunistes : 150 000 à 300 000 emplois sont menacés. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) projette un taux de chômage à 8% en fin d'année 2025, hors effet de la contre-réforme du RSA de 2023. Les chômeurs de longue durée seront donc d'autant plus éloignés de l'emploi que l'armée de réserve du capital verra ses rangs grossir.
Contre les politiques qui ont fait le choix du chômage de masse, il faut rendre concret l'objectif constitutionnel du droit à obtenir un emploi, par la création d'une garantie d'emploi. La collectivité doit proposer à tous les chômeurs un emploi décent, rémunérer au moins un SMIC (devant lui-même être revalorisé), pour agir dans les secteurs d'urgence, utiles à la bifurcation écologique et à l'action sociale. En ce sens, territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) est une première étape utile.
Le comité local pour le droit à l'emploi de TZCLD a pour mission de définir le programme d'actions du territoire. Il sera donc chargé de proposer le conventionnement d'entreprises à but d'emploi, d'identifier et de définir les activités qu'elles peuvent exercer et de proposer une estimation du nombre de postes en équivalent temps plein devant être créés. Il aura également le pouvoir d'apprécier les candidatures des privés d'emploi et de définir les modalités de leur accompagnement au sein de TZCLD.
Ce texte prévoit qu'y siégeront les collectivités parties du territoire zéro chômeur, notamment le département ou la mairie, mais également toutes les instances présentes au sein du "réseau pour l'emploi" créé par la loi dite "Plein emploi" de 2023, en réalité loi de désorganisation du service public de l'emploi et d'attaque sur les droits des bénéficiaires de minimas sociaux, des privés d'emploi et de leurs familles. Ce réseau pour l'emploi comprend des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Fait inquiétant, il comprend également des acteurs privés dont les intérêts sont à mille lieues des orientations de TZCLD, que sont les entreprises de travail temporaire ou les opérateurs privés de placement.
Une absence se fait particulièrement remarquer au sein de ce comité. Aucune organisation agissant exclusivement pour la défense des droits des privés d'emploi, ou des travailleurs précaires, n'a le droit d'y siéger.
Afin d'éviter que ce dispositif ne soit détourné de son objectif premier, qui est d'assurer à tous l'accès à un emploi décent pour une rémunération permettant de vivre dignement, nous proposons que les organisations défendant les droits des chômeurs et des précaires puissent y siéger.
Celles-ci seront les garantes du fait que ce sont les intérêts des chômeurs et précaires qui priment sur toute autre considération : sur les arbitrages budgétaires qui pourraient conduire les collectivités à privilégier le recours à des salariés d'entreprises à but d'emploi (EBE) pour réaliser des missions d'ordinaire assurées par des agents publics, sur l'instrumentalisation de TZCLD afin de procéder à des coupes dans les dépenses d'aide sociale, sur les velléités du patronat local de faire des EBE des satellites agissant en complémentarité de leur propre activité économique au motif du développement du tissu économique local, par exemple.
Ces mêmes organisations de défense des droits des chômeurs veilleront également à ce que les droits des privés d'emploi et des précaires soient respectés à chaque étape, c'est-à-dire que l'éligibilité des personnes soit appréciée avec honnêteté, que le principe du volontariat ne soit pas bafoué, que les personnes candidates puissent rester maîtresse de leur choix face à une offre d'emploi proposée par le comité local.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP entend faire siéger les associations de défense des droits des chômeurs et précaires au sein du comité local pour le droit à l'emploi.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000057.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
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II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements, ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
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« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
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« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
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« 4° Recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu'à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;
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« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
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« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
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« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
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« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.
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« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
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« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution.
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« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise.
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« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
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« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
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« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
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« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
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2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
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