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Béatrice Bellay 241adf90cb Amendement 2 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
    « Il conduit un diagnostic territorial approfondi et élabore le recensement local des besoins, des ressources et des dynamiques d'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi. Il participe à la phase préalable à la définition des objectifs opérationnels du projet territorial et à la délimitation de la géographie d'intervention pertinente de l'Entreprise à But d'Emploi. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à accompagner les territoires habilités comme territoire zéro chômeur en prévoyant le financement d'une assistance technique de catégorie A qui sera chargée de travailler, dans la phase préalable et de construction du projet, à définir le cadre d'action de l'entreprise à but d'emploi.
    Le succès du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée repose sur la capacité des territoires à fabriquer le consensus pour bâtir des projets cohérents, réalistes et partagés.
    Cela suppose, en amont de toute création d'Entreprise à But d'Emploi, la réalisation d'un diagnostic territorial rigoureux et d'une cartographie précise des besoins, des ressources disponibles et des potentialités d'activités non concurrentielles. Cette phase préparatoire est décisive : elle permet d'ancrer le projet dans les réalités sociales, économiques et géographiques du territoire concerné, et de construire, avec l'ensemble des parties prenantes, des objectifs opérationnels clairs. À titre d'exemple, en Martinique, l'expérimentation a connu un fort succès auprès des collectivités qui ont délibéré pour s'inscrire dans cette démarche innovante (Prêcheur, Saint-Esprit, Rivière-Pilote, Ducos, Anse-D'Arlet, Marin).
    Mais, comme dans d'autres territoires, ces initiatives se heurtent à un manque de moyens financiers et humains pour mobiliser l'ingénierie locale dans le cadre de la "fabrique du consensus" et de la structuration du projet pour le dépot du dossier. Le présent amendement propose que les modalités de réalisation de cette phase de diagnostic soit pleinement reconnue dans le cadre du dispositif, et qu'elle puisse bénéficier d'un soutien en ingénierie (via une assistance technique de catégorie A) disponible au sein des EPCI et des collectivités disposant des compétences des départements.
    Il s'agit d'un levier indispensable pour garantir l'émergence de projets solides, construits collectivement, et réellement adaptés aux spécificités locales.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000002.xml

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Raw Blame History

Article 2

Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 513222 ainsi rédigé :

« Art. L. 513222. I. Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l'article L. 513221, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 513221. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 513221 l'appui et l'accompagnement nécessaires.

« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 51322-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole. Il conduit un diagnostic territorial approfondi et élabore le recensement local des besoins, des ressources et des dynamiques d'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi. Il participe à la phase préalable à la définition des objectifs opérationnels du projet territorial et à la délimitation de la géographie d'intervention pertinente de l'Entreprise à But d'Emploi.

« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.

« II. Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221.

« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 513221 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.

« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outremers et de la Corse.

« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatrevingttrois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.

« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celleci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.

« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

« Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. »