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Gabriel Amard cafd36bf82 Amendement AS18 — art. premier
Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
    « ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que les associations de défense des droits des chômeurs et des précaires siègent au sein du comité local pour le droit à l'emploi.
    Les politiques menées depuis maintenant près de 50 ans ont installé le chômage de masse dans le pays. La France compte aujourd'hui 7,7 millions de personnes dans le halo du chômage, 5,7 millions d'inscrits à France Travail, 3,4 millions d'inscrits en catégorie A donc n'ayant aucune activité. Parmi eux, ce sont plus de 2,4 millions de personnes qui subissent la privation d'emploi de longue durée.
    Les effets du chômage sont désastreux pour les personnes privés d'emploi. Dans cette catégorie de travailleurs, le taux de pauvreté atteint 35,3 % contre 14,4% dans l'ensemble de la population (INSEE, 2024). Leur santé est menacée, avec une plus forte prévalence des maladies cardio-vasculaires, des symptômes dépressifs ou de l'anxiété.
    La situation va s'aggraver dans les mois à venir, alors que le Gouvernement laisse faire un plan social national qui se matérialise par la multiplication des plans de licenciement opportunistes : 150 000 à 300 000 emplois sont menacés. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) projette un taux de chômage à 8% en fin d'année 2025, hors effet de la contre-réforme du RSA de 2023. Les chômeurs de longue durée seront donc d'autant plus éloignés de l'emploi que l'armée de réserve du capital verra ses rangs grossir.
    Contre les politiques qui ont fait le choix du chômage de masse, il faut rendre concret l'objectif constitutionnel du droit à obtenir un emploi, par la création d'une garantie d'emploi. La collectivité doit proposer à tous les chômeurs un emploi décent, rémunérer au moins un SMIC (devant lui-même être revalorisé), pour agir dans les secteurs d'urgence, utiles à la bifurcation écologique et à l'action sociale. En ce sens, territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) est une première étape utile.
    Le comité local pour le droit à l'emploi de TZCLD a pour mission de définir le programme d'actions du territoire. Il sera donc chargé de proposer le conventionnement d'entreprises à but d'emploi, d'identifier et de définir les activités qu'elles peuvent exercer et de proposer une estimation du nombre de postes en équivalent temps plein devant être créés. Il aura également le pouvoir d'apprécier les candidatures des privés d'emploi et de définir les modalités de leur accompagnement au sein de TZCLD.
    Ce texte prévoit qu'y siégeront les collectivités parties du territoire zéro chômeur, notamment le département ou la mairie, mais également toutes les instances présentes au sein du "réseau pour l'emploi" créé par la loi dite "Plein emploi" de 2023, en réalité loi de désorganisation du service public de l'emploi et d'attaque sur les droits des bénéficiaires de minimas sociaux, des privés d'emploi et de leurs familles. Ce réseau pour l'emploi comprend des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Fait inquiétant, il comprend également des acteurs privés dont les intérêts sont à mille lieues des orientations de TZCLD, que sont les entreprises de travail temporaire ou les opérateurs privés de placement.
    Une absence se fait particulièrement remarquer au sein de ce comité. Aucune organisation agissant exclusivement pour la défense des droits des privés d'emploi, ou des travailleurs précaires, n'a le droit d'y siéger.
    Afin d'éviter que ce dispositif ne soit détourné de son objectif premier, qui est d'assurer à tous l'accès à un emploi décent pour une rémunération permettant de vivre dignement, nous proposons que les organisations défendant les droits des chômeurs et des précaires puissent y siéger.
    Celles-ci seront les garantes du fait que ce sont les intérêts des chômeurs et précaires qui priment sur toute autre considération : sur les arbitrages budgétaires qui pourraient conduire les collectivités à privilégier le recours à des salariés d'entreprises à but d'emploi (EBE) pour réaliser des missions d'ordinaire assurées par des agents publics, sur l'instrumentalisation de TZCLD afin de procéder à des coupes dans les dépenses d'aide sociale, sur les velléités du patronat local de faire des EBE des satellites agissant en complémentarité de leur propre activité économique au motif du développement du tissu économique local, par exemple.
    Ces mêmes organisations de défense des droits des chômeurs veilleront également à ce que les droits des privés d'emploi et des précaires soient respectés à chaque étape, c'est-à-dire que l'éligibilité des personnes soit appréciée avec honnêteté, que le principe du volontariat ne soit pas bafoué, que les personnes candidates puissent rester maîtresse de leur choix face à une offre d'emploi proposée par le comité local.
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP entend faire siéger les associations de défense des droits des chômeurs et précaires au sein du comité local pour le droit à l'emploi.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000018.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.

II. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 513221 ainsi rédigé :

« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.

« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :

« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII ;

« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au même VII ;

« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour répondre à l'exhaustivité des besoins des personnes mentionnées audit VII ;

« 4° Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises au III du présent article ;

« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles, pour l'embauche des personnes mentionnées au même VII en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;

« 6° Apprécie l'éligibilité comme personne privée durablement d'emploi, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; elles sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre de leur éligibilité.

« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 513222.

« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.

« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée.

« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire.

« IV. Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 513222 dresse le bilan de l'évolution de la privation de l'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions que l'expérience acquise conduit à envisager.

« V. Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

« Un décret précise les modalités de cette évaluation.

« VI. Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.

« VII. Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »