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# Article 2
Après l'article L. 513221 du code du travail, il est inséré un article L. 513222 ainsi rédigé :
« Art. L. 513222. I. Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect par les territoires mentionnés au I de l'article L. 513221, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi et des orientations des entreprises conventionnées prévues au même article. Il apporte à ces territoires et à ces entreprises l'appui et l'accompagnement nécessaires.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« II. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221. Le concours départemental visé au VI de l'article L. 513223 peut être cofinancé par le département, ainsi que par les autres collectivités territoriales auxquelles appartient le territoire zéro chômeur de longue durée ; en l'absence de ce cofinancement, c'est le département qui assure le concours départemental.
« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour répondre à l'exhaustivité des demandes des personnes dont l'éligibilité est prévue au 6° du II de L. 513221. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi procède à l'habilitation du territoire et approuve la candidature retenue pour conduire la mise en place du territoire zéro chômeur de longue durée et répondre au volontariat des personnes durablement privées d'emploi.
« Le cahier des charges prend en compte les spécificités des outremers et de la Corse.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée propose au Ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire zéro chômeur de longue durée qu'ils ont amorcé sous l'empire de cette loi. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à l'association chargée des mêmes fonctions par la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Celleci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par un décret en Conseil d'État.
« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et les entreprises mentionnées au V de l'article L. 513221 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. »