Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , au sein duquel ne peuvent siéger des dirigeants d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'économie sociale et solidaire, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP précise que des dirigeants d'entreprise n'exerçant pas dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas siéger au sein du conseil d'administration de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD).
Cette disposition vise à éviter que TZCLD ne soit instrumentalisée par des représentants du patronat, ou tout simplement par des acteurs économiques guidés par leurs seuls intérêts privés.
La question d'un tel risque est posée dès lors que 22% des entreprises à but d'emploi (EBE) existantes sont catégorisées par l'association TZCLD comme ayant une activité relevant du "développement du tissu économique local". Cette catégorie est imprécise. Elle laisse ouverte la possibilité d'entreprises de l'ESS qui agirait en complémentarité, en réalité au bénéfice, d'acteurs économiques de leur territoire pour lesquels ces partenariats sont profitables dès lors que les salaires versés en EBE sont relativement peu élevés.
La forme extrême de ce risque est la sous-traitance. Le cas concerne déjà des structures d'insertion par l'activité économique soumises à des contraintes commerciales insoutenables dans leur relation de sous traitance avec des groupes privés. De telles relations commerciales produisent une maltraitance des salariés prenant la forme de harcèlement, d'une intensification croissante du travail, d'une flexibilisation toujours plus poussée, d'horaires de travail insoutenables et même illégaux, de travail non rémunéré, etc.
Nous souhaitons empêcher que l'association TZCLD puisse faciliter cela, ou à tout le moins fermer les yeux sur le développement de telles pratiques, en garantissant qu'aucune personne qui n'y a intérêt ne puisse siéger au conseil d'administration.
C'est pourquoi le groupe LFI-NFP précise que des dirigeants d'entreprise n'exerçant pas dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas siéger au sein du conseil d'administration de l'association TZCLD.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000067.xml
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Article 2
Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l'appui et l'accompagnement nécessaires.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.
« II. – Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 5132‑2‑1.
« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outre‑mers et de la Corse.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle‑ci est administrée par un conseil d'administration, au sein duquel ne peuvent siéger des dirigeants d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'économie sociale et solidaire, dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. »