Amendement CE26 — art. premier #37
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## Procédure
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- 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 584)
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- 11 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Le second alinéa de l'article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » Le manquement à l'obligation de déport donne lieu à des sanctions disciplinaires et administratives, dont la nature et la gradation sont définies par décret.
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