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Aurélie Trouvé b60fac96b5 Amendement CE28 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Les comptes rendus des débats et des votes sont publiés par les chambres d'agriculture départementales, régionales et par l'association nationale des chambres, en mentionnant explicitement le respect ou non de l'obligation de déport faite aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à faciliter le contrôle du respect de l'obligation de déport mentionnée à l'article 1 er de cette proposition de loi, afin de limiter les risques de conflits d'intérêts chez les élus pratiquant à la fois des activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. L'enjeu est de maintenir la séparation entre ces deux activités, séparation nécessaire à l'impartialité des décisions prises par les chambres d'agriculture.
    Pour cela, il instaure une obligation de publication des débats et votes permettant une meilleure transparence sur les prises de décisions au sein des différents organes des chambres.

Sort : Retiré | Déposé le 09/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0584P0D1N000028.xml

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2024-12-09 12:00:00 +02:00

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Exercice de la démocratie agricole

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Procédure

  • 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 584)
  • 11 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d'adapter l'exercice de la démocratie agricole au sein des chambres d'agriculture (article 1er) et de la Mutualité sociale agricole (articles 2 à 4).

L'article 1er vise permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux bureaux des chambres d'agriculture.

Précédemment, afin de garantir l'indépendance et la qualité du conseil délivré aux agriculteurs en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » et l'ordonnance n° 2019361 du 24 avril 2019 prise en application de cette loi ont instauré une séparation entre les activités de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques et les activités de conseil à leur utilisation. Cette séparation de la vente et du conseil se matérialise en particulier d'une part par l'incompatibilité des agréments exigés pour exercer les activités de distribution et de conseil, d'autre part par la séparation des capitaux, des droits de vote et des instances de gouvernance.

Les chambres d'agriculture, dont une des missions principales définies à l'article L. 5101 du code rural et de la pêche maritime est l'accompagnement des agriculteurs, se sont naturellement tournées vers l'activité de conseil, tandis que la majorité des coopératives agricoles ont opté pour l'activité de distribution. Du fait de l'obligation de séparation des instances de gouvernance, un administrateur de coopérative agricole ayant choisi la distribution peut être élu au sein d'une chambre d'agriculture mais ne peut devenir membre du bureau ou président d'une chambre, ni membre du conseil d'administration de Chambres d'Agriculture France.

Une mesure transitoire prévue par l'ordonnance du 24 avril 2019 permettait aux personnes qui détenaient un tel mandat à la date de publication de l'ordonnance de conserver leur mandat jusqu'à son terme. Les prochaines élections aux chambres prévues en janvier 2025 verront ainsi les administrateurs de coopératives agricoles ayant choisi la distribution exclues de la participation aux bureaux des chambres d'agriculture ainsi que du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France.

L'article 1er de la présente proposition vise à pérenniser la situation applicable depuis le débit de la période transitoire, en permettant aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances de gouvernance des chambres d'agriculture, en l'assortissant d'un engagement à ne pas prendre part aux discussions portant sur l'activité de conseil. La séparation des instances de gouvernance étant établie à l'article L. 25412 du code rural et de la pêche maritime, une évolution législative est nécessaire.

Par ailleurs, l'article 2 vise à simplifier la participation des exploitants agricoles aux élections des délégués et administrateurs de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui se déroulent tous les cinq ans, qu'ils votent en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant.

Le 1° de l'article 2 actualise le code rural et de la pêche maritime, afin de sécuriser juridiquement le périmètre électoral de la métropole de Lyon pour tenir compte du nouveau découpage issu de la création de cette collectivité locale, en assimilant ses nouvelles circonscriptions (hors ville de Lyon) à des cantons y permettant l'élection de délégués cantonaux.

Le 2° de cet article simplifie les conditions pour être inscrit sur les listes électorales des collèges des exploitants agricoles et employeurs de maind'œuvre. Il s'agit d'étendre le droit de vote aux élections de la MSA à l'ensemble des assujettis au régime agricole, sans plus exclure ceux qui sont débiteurs de cotisations réclamées depuis plus de 6 mois, ce qui présenterait le double avantage à la fois d'être conforme au principe constitutionnel de l'égalité du suffrage universel et de simplifier la constitution des listes électorales de la MSA (qui ne nécessiterait plus de rechercher et identifier les débiteurs de plus de 6 mois, avec tous les risques contentieux que cela implique).

En revanche, le 3° du même article vise à maintenir cette condition d'être à jour de ses cotisations personnellement dues et réclamées depuis au moins 6 mois, afin d'être éligible aux instances de la MSA.

Le 4° de l'article 2 permet de toiletter le code rural et de la pêche maritime, en supprimant la référence à un article du code électoral qui a été abrogé.

Enfin, l'article 3 a pour objet de sécuriser juridiquement l'organisation des élections MSA de 2025. En effet, les précédentes élections de 2020 ont été bouleversées dans leur calendrier en raison de la crise sanitaire de covid19, qui avait nécessité de prolonger le mandat d'administrateurs de certaines caisses de MSA. Les mesures de confinement avaient créé un décalage des précédentes élections des administrateurs de la MSA en 2020, certaines ayant pu avoir lieu dans 3 caisses locales avant le confinement du printemps, les autres ayant dû être reportées à l'été et à l'automne suivants. Il en résulte une hétérogénéité des dates de début et donc de fin de mandats de 5 ans qui varie selon les caisses, ne permettant pas de mener les prochaines élections de manière conforme aux textes en l'état du droit en vigueur, et qui mettrait notamment fin de manière prématurée au mandat quinquennal de la plupart des administrateurs locaux et de la totalité des administrateurs centraux actuels. En conséquence, la nouvelle date des élections des délégués cantonaux prévue en mai 2025 nécessite d'harmoniser l'échéance des mandats des différents élus, en prolongeant leur durée pour ceux élus début 2020 et en la réduisant pour ceux élus fin 2020. Les dates de fin de mandat des délégués cantonaux et des administrateurs actuels de la MSA sont ainsi modifiées pour s'adapter au nouveau calendrier électoral :

Prolongation du mandat des délégués cantonaux au 22 mai 2025 (au lieu du 6 février 2025) ;

Prolongation du mandat des administrateurs des trois caisses locales qui avaient pu être élus début mars 2020 : au plus tard au 21 juillet 2025 (au lieu de début mars 2025) ;

Réduction du mandat des administrateurs des autres caisses locales : au plus tard au 21 juillet 2025 (au lieu du 1er octobre 2025 au plus tard) ;

Réduction du mandat des administrateurs de la caisse centrale de MSA : au plus tard le 19 septembre 2025 (au lieu du 20 novembre 2025 au plus tard).