Amendement 22 — art. 3

Dispositif :

    I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
    II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. »

Exposé sommaire :

    L'amendement vise à clarifier le cadre de l'identification des organismes et associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
    Des dispositifs d'agrément existent déjà, délivrés soit au niveau national, soit au niveau académique. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau. En conséquence, la référence à un décret fixant les modalités d'un agrément est supprimée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'intention du législateur.
    Par ailleurs, cet amendement prend acte des retours des associations et du caractère particulièrement exigeant de la procédure actuelle d'agrément, qui peut constituer un frein à l'intervention d'acteurs pourtant reconnus pour la qualité de leurs actions en matière d'éducation à l'alimentation. La demande d'un rapport au Parlement vise ainsi à faire la lumière sur les conditions actuelles d'obtention d'agrément et à identifier, le cas échéant, les pistes d'évolution permettant de faciliter l'intervention de ces acteurs sur l'ensemble du territoire, dans un cadre sécurisé et contrôlé.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000022.xml

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Olivia Grégoire 2026-01-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l'éducation sensorielle, l'initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l'alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l'analyse critique des messages publicitaires. « Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l'éducation sensorielle, l'initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l'alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l'analyse critique des messages publicitaires.
« L'État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l'éducation à l'alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l'ensemble des organismes et des associations agréés par l'État intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret. » ; « L'État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l'éducation à l'alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l'ensemble des organismes et des associations agréés par l'État intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires.
5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3213, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l'alimentation. » 5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3213, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l'alimentation. »
@ -32,3 +32,5 @@ II. L'article L. 32311 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« l'éducation à l'alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ». « l'éducation à l'alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
« III. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.