Dispositif :
I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. »
Exposé sommaire :
L'amendement vise à clarifier le cadre de l'identification des organismes et associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
Des dispositifs d'agrément existent déjà, délivrés soit au niveau national, soit au niveau académique. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau. En conséquence, la référence à un décret fixant les modalités d'un agrément est supprimée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'intention du législateur.
Par ailleurs, cet amendement prend acte des retours des associations et du caractère particulièrement exigeant de la procédure actuelle d'agrément, qui peut constituer un frein à l'intervention d'acteurs pourtant reconnus pour la qualité de leurs actions en matière d'éducation à l'alimentation. La demande d'un rapport au Parlement vise ainsi à faire la lumière sur les conditions actuelles d'obtention d'agrément et à identifier, le cas échéant, les pistes d'évolution permettant de faciliter l'intervention de ces acteurs sur l'ensemble du territoire, dans un cadre sécurisé et contrôlé.
Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000022.xml
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Article 3
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la huitième phrase de l'article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l'éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l'éducation physique et sportive ainsi que l'éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ;
2° Après le 2° du II de l'article L. 121‑4‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à l'alimentation visant à encourager l'adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l'obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; »
3° Après l'article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1. – L'éducation à l'alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d'une culture de l'alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;
4° L'article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑3. – Une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l'alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d'enseignement scolaire. Cette éducation s'accompagne d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.
« Les enseignements portent notamment sur l'équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d'une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire.
« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l'éducation sensorielle, l'initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l'alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l'analyse critique des messages publicitaires.
« L'État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l'éducation à l'alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l'ensemble des organismes et des associations agréés par l'État intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires.
5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l'alimentation. »
II. – L'article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l'éducation, » sont supprimés ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l'éducation à l'alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.