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amendement
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| 0f173e4710 |
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2091)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. L'État et les collectivités territoriales compétentes veillent à ce que les établissements scolaires sélectionnés soient représentatifs de la diversité territoriale et sociale.
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II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
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