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amendement
| Author | SHA1 | Date | |
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| 416574c887 | |||
| a3a8a90ab9 |
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@ -24,6 +24,8 @@ V. – Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'aliment
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VI. – Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
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VI bis . – Dans les territoires dotés d'un projet alimentaire territorial mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'expérimentation prévue par la présente loi est mise en œuvre en associant les acteurs de ce projet. La participation à l'expérimentation est notamment ouverte aux établissements scolaires situés dans ces territoires.
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VII. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
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VIII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celle‑ci.
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