Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« prioritairement »,
le mot :
« notamment »
Exposé sommaire :
Cet sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à éviter une restriction dans la concertation. S'il est utile de mobiliser les PAT (projets alimentaires territoriaux), la rédaction "prioritairement" pourrait désavantager les territoires qui n'en disposent pas. Le terme "notamment" permet de valoriser les PAT sans exclure les autres territoires.
Sort : Tombé | Déposé le 16/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.
Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l'alimentation et des métiers agricoles.
III. – Au collège, l'éducation à l'alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l'article L. 541‑1 du code de l'éducation.
Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d'éducation à l'alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.
Ce projet est inscrit dans le projet d'établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.
IV. – Au lycée, l'éducation à l'alimentation prend la forme d'un module expérimental facultatif.
Ce module associe les régions et prend en compte l'offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.
Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation.
V. – Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6‑1 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312‑17‑3 du même code.
VI. – Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
VI bis . – Dans les territoires dotés d'un projet alimentaire territorial mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'expérimentation prévue par la présente loi est mise en œuvre en associant les acteurs de ce projet. La participation à l'expérimentation est notamment ouverte aux établissements scolaires situés dans ces territoires.
VII. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celle‑ci.