Amendement 22 — art. 3 #20

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Dispositif :

I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. »

Exposé sommaire :

L'amendement vise à clarifier le cadre de l'identification des organismes et associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
Des dispositifs d'agrément existent déjà, délivrés soit au niveau national, soit au niveau académique. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau. En conséquence, la référence à un décret fixant les modalités d'un agrément est supprimée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'intention du législateur.
Par ailleurs, cet amendement prend acte des retours des associations et du caractère particulièrement exigeant de la procédure actuelle d'agrément, qui peut constituer un frein à l'intervention d'acteurs pourtant reconnus pour la qualité de leurs actions en matière d'éducation à l'alimentation. La demande d'un rapport au Parlement vise ainsi à faire la lumière sur les conditions actuelles d'obtention d'agrément et à identifier, le cas échéant, les pistes d'évolution permettant de faciliter l'intervention de ces acteurs sur l'ensemble du territoire, dans un cadre sécurisé et contrôlé.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000022.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11. II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. » Exposé sommaire : L'amendement vise à clarifier le cadre de l'identification des organismes et associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. Des dispositifs d'agrément existent déjà, délivrés soit au niveau national, soit au niveau académique. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau. En conséquence, la référence à un décret fixant les modalités d'un agrément est supprimée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'intention du législateur. Par ailleurs, cet amendement prend acte des retours des associations et du caractère particulièrement exigeant de la procédure actuelle d'agrément, qui peut constituer un frein à l'intervention d'acteurs pourtant reconnus pour la qualité de leurs actions en matière d'éducation à l'alimentation. La demande d'un rapport au Parlement vise ainsi à faire la lumière sur les conditions actuelles d'obtention d'agrément et à identifier, le cas échéant, les pistes d'évolution permettant de faciliter l'intervention de ces acteurs sur l'ensemble du territoire, dans un cadre sécurisé et contrôlé. Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000022.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Olivia Grégoire added 1 commit 2026-07-21 02:35:05 +00:00
Dispositif :

    I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
    II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. »

Exposé sommaire :

    L'amendement vise à clarifier le cadre de l'identification des organismes et associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
    Des dispositifs d'agrément existent déjà, délivrés soit au niveau national, soit au niveau académique. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau. En conséquence, la référence à un décret fixant les modalités d'un agrément est supprimée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'intention du législateur.
    Par ailleurs, cet amendement prend acte des retours des associations et du caractère particulièrement exigeant de la procédure actuelle d'agrément, qui peut constituer un frein à l'intervention d'acteurs pourtant reconnus pour la qualité de leurs actions en matière d'éducation à l'alimentation. La demande d'un rapport au Parlement vise ainsi à faire la lumière sur les conditions actuelles d'obtention d'agrément et à identifier, le cas échéant, les pistes d'évolution permettant de faciliter l'intervention de ces acteurs sur l'ensemble du territoire, dans un cadre sécurisé et contrôlé.

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