Amendement 27 — art. premier #81

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I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
Cette expérimentation inclut aussi des établissement scolaires situés au sein de cités éducatives.
II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.