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Eric Liégeon d81c6c2c50 Amendement 1 — art. premier
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 1, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».
    VI. – En conséquence, à l'alinéa 11, après le mot :
    « alimentation »,
    insérer les mots :
    « , à l'agriculture et aux modes de productions agricoles ».

Exposé sommaire :

    Alimentation et agriculture sont intimement liées.
    Les récentes crises agricoles ont mis en évidence les enjeux liés à la pérennité de notre modèle de production alimentaire. Alors que la loi agricole de mars 2025 reconnaît l'agriculture comme un intérêt général majeur, il est essentiel de sensibiliser les élèves non seulement à l'alimentation mais aussi à l'agriculture.
    Pour valoriser nos filières agricoles, il paraît donc indispensable de dispenser à nos élèves, dès l'école primaire, une information et une éducation à l'agriculture et aux modes de productions agricoles afin de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux liés à l'agriculture française et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole en leur transmettant des connaissances relatives aux cultures agricoles, aux filières et modes de production.
    En cohérence avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé et avec le programme national pour l'alimentation, cet amendement propose donc de compléter l'expérimentation à une éducation à l'alimentation dans les établissements scolaires par une éducation "à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles".

Sort : Rejeté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
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Article 1er

I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles adaptée au niveau d'enseignement.

II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.

Cette éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.

Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l'alimentation et des métiers agricoles.

III. Au collège, l'éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l'article L. 5411 du code de l'éducation.

Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d'éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.

Ce projet est inscrit dans le projet d'établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.

IV. Au lycée, l'éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles prend la forme d'un module expérimental facultatif.

Ce module associe les régions et prend en compte l'offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.

Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation.

V. Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation, à l'agriculture et aux modes de productions agricoles vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 12161 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312173 du même code.

VI. Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.

VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.

VIII. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celleci.