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Marie Mesmeur 27be19e712 Amendement 13 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
    « Les établissements scolaires volontaires classés en réseau d'éducation prioritaire bénéficient prioritairement du dispositif prévu au présent alinéa. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite que le dispositif d'expérimentation d'éducation à l'alimentation puisse prioritairement bénéficier aux établissements scolaires volontaires classés en REP et REP+.
    En effet, l'éducation à une bonne alimentation joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques sanitaires et de lutte contre les inégalités liées notamment à l'apprentissage. Or, cette éducation, qui passe avant tout par un accès pour toutes et tous à la restauration scolaire, n'est aujourd'hui pas toujours assurée. Selon le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou HCFEA (« La restauration scolaire : un enjeu majeur de politique publique », 12 novembre 2024), les enfants issus de familles pauvres ont une plus grande probabilité de ne pas recevoir une alimentation suffisante et/ou équilibrée au cours des repas pris en dehors du cadre scolaire, à la maison – ce qui rendent les repas pris à la cantine d'autant plus importants. Mais l'accès à la cantine est marqué par de fortes inégalités : à titre d'illustration, alors que 13% des élèves scolarisés en REP ou REP + viennent à l'école le ventre vide, seuls 43% d'entre eux sont inscrits à la cantine, et ce, notamment pour des raisons financières (soit un recul d'1 point par rapport à 2013, à l'inverse des évolutions constatées dans le public hors éducation prioritaire et dans le privé). Dans le même temps, l'Etat réduit son financement des fonds sociaux pour les cantines, instauré afin que « certains enfants (ne) se trouvent (pas) privés de repas parce que leur famille ne parvient pas à prendre en charge les frais de restauration » : les crédits alloués dans le PLF 2026 ne s'élevait plus qu'à 47 695 815 €, alors qu'ils étaient de 49 044 540 € dans le PLF 2025, et qu'ils atteignaient même en 2018-2019, 59 511 249 €.
    Par conséquent, au vu de l'urgence dans laquelle sont plongés certains élèves parmi les plus défavorisés, nous considérons qu'il est indispensable de leur réserver prioritairement le dispositif.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000013.xml

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Article 1er

I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. Les établissements scolaires volontaires classés en réseau d'éducation prioritaire bénéficient prioritairement du dispositif prévu au présent alinéa.

II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.

Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.

Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l'alimentation et des métiers agricoles.

III. Au collège, l'éducation à l'alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l'article L. 5411 du code de l'éducation.

Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d'éducation à l'alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.

Ce projet est inscrit dans le projet d'établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.

IV. Au lycée, l'éducation à l'alimentation prend la forme d'un module expérimental facultatif.

Ce module associe les régions et prend en compte l'offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.

Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation.

V. Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 12161 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312173 du même code.

VI. Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.

VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.

VIII. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celleci.