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Article 2

I. Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation ». Les recettes de ce fonds sont constituées :

1° De la contribution de l'État ;

2° Des dons de personnes physiques ou morales.

II. Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des programmes spécifiques d'éducation à l'alimentation, incluant notamment des ateliers pédagogiques, des sorties scolaires, la fourniture de produits alimentaires ou de matériel pédagogique.

III. Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires ou à l'initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines scolaires ainsi que des actions de formation des personnels de droit public chargés de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d'engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

IV. Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité interne du ministère de l'Éducation nationale.

V. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.