Texte adopté n° 240 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0240.html
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 16 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 16 février 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 240)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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I. – L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.
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1° L'article L. 214‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Est considéré comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
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« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.
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« Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
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« Est considéré comme la composante principale de l'actif du patrimoine d'une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
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II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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« Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. » ;
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III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
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2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
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II. – Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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