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Assemblée nationale
944ed2cf8a Texte adopté n° 240 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0240.html
2026-02-16 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
222a1ef650 Adopté : amendement 9 de Pierre Cazeneuve (EPR) et 1 cosignataires 2026-02-16 18:41:08 +01:00
Assemblée nationale
f3c65a898c Adopté : amendement 8 de le Gouvernement 2026-02-16 18:30:25 +01:00
a1bb8ce1c1 Amendement 9 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi.
    En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
    Ainsi, le présent améndement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-29 12:00:00 +02:00
9a58e79d59 Amendement 8 — art. unique
Dispositif :

    Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l'exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l'actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d'empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée.
    En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
    Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des communes.
    Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l'ordre juridique existant, en ce que l'objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l'objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d'une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s'imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d'associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances.
    Dans ce contexte, la préservation de l'équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000008.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-01-29 12:00:00 +02:00
cf8b346b81 Amendement 10 — art. unique
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots :
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte à opération unique).
    Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu'il propose qu'un alinéa renvoyant à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme soit ajouté à l'article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l'avantage d'améliorer l'intelligibilité de la disposition du code de l'urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l'usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d'exception dans le texte qui le crée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-29 12:00:00 +02:00
e020582619 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 5 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2396.html
2026-01-28 12:00:00 +02:00
b01803ddc0 Amendement CE10 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    I. – À l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.
    « Est considérée comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
    « Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
    II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.
    Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000010.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-27 12:00:00 +02:00
6efc345ebe Dépôt : Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
Texte n° 1135, déposé le 18 mars 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1135.html
2025-03-18 12:00:00 +02:00