extension-de-la-possibilite.../articles/article-unique.md
Pierre Cazeneuve a1bb8ce1c1 Amendement 9 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi.
    En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
    Ainsi, le présent améndement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-29 12:00:00 +02:00

1.4 KiB
Raw Permalink Blame History

Article unique

I. L'article L. 2141 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considéré comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »

II. Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2142 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».