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Frédéric-Pierre Vos e4ff6a5271 Amendement CE2 — art. unique
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le code de l'urbanisme a longtemps laissé de côté la préemption des parts sociales pour ne se concentrer que sur la préemption immobilière physique organisée autour des seules mutations immobilières, en ce compris le viager.
    Rappelons néanmoins que le but de la préemption n'est pas de permettre aux communes de se transformer en sociétés foncières, mais seulement de leur permettre de réaliser, de façon opportune et sur le long terme, un projet immobilier.
    C'est l'expropriation qui doit permettre les grandes opérations, mais elle a été délaissée au profit d'un dévoiement du droit de préemption, plus facile à manier car ne nécessitant pas le recours au préfet.
    L'échec des politiques de la ville, aggravé par une fiscalité obsolète et désormais inadaptée face au commerce digital, a ruiné les centres urbains et conduit le législateur à s'intéresser aux baux commerciaux afin d'espérer revitaliser le commerce, tout en supprimant le stationnement automobile dans les cœurs de ville.
    Le résultat est sans appel : les commerces sont partis en périphérie et les cœurs historiques commerciaux meurent à petit feu.
    Le système est désormais organisé autour de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, et plus précisément de son 3°, qui permet la préemption des parts sociales de SCI détentrices d'immeubles avec ou sans locaux à destination commerciale, c'est-à-dire le contenant. L'article L. 214-1 du même code ouvre quant à lui la possibilité de préempter directement les baux commerciaux, mais aussi les fonds de commerce ou les fonds artisanaux, voire même un terrain à destination commerciale, c'est-à-dire le contenu de l'immeuble.
    La présente proposition de loi souffre d'une occultation des possibilités offertes par l'article L. 214-1, au seul profit des baux commerciaux, lesquels sont des éléments du fonds de commerce, lorsqu'ils seraient détenus par des SCI, avec pour objectif de permettre la préemption, en tout ou partie, des parts sociales.
    Gageons que l'intention du législateur n'est pas de révolutionner le droit commercial en transformant une SCI en société commerciale, alors qu'elle est par nature civile, ni d'engendrer par ce biais une chimère juridique, puisqu'une SCI ne peut, par définition, conclure un bail commercial mais seulement un bail civil, sous peine de vicier les éléments constitutifs du fonds de commerce.
    Il faut pourtant constater qu'en confondant le contenant et le contenu, la présente proposition de loi aboutit à un non-sens, puisqu'une acquisition partielle du bail, et non du fonds, rendrait la commune garante du paiement des loyers ainsi que des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, lesquelles sont très souvent mises à la charge du preneur.
    L'état des finances publiques locales ne permettra que rarement ce type de fantaisie, pas plus que les règles d'incompatibilité n'autorisent les communes à de telles participations au-delà de 30 % des parts commerciales.
    Autoriser les communes à préempter partiellement des baux commerciaux au prétexte de moderniser les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme constitue un non-sens absolu, qui doit conduire à voter la suppression de l'article 1er de cette proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Gabarron <PA841139@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Grangier <PA793592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793904 <PA793904@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

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Procédure

  • 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135)
  • 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 2141 du code de l'urbanisme accorde aux communes la possibilité de préempter des baux commerciaux dans l'objectif de préserver la diversité commerciale, de revitaliser les centresvilles, et de favoriser le développement économique local. Cependant, ce droit de préemption reste limité dans sa portée lorsque les biens commerciaux sont détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI).

Les SCI sont souvent utilisées comme outil de gestion patrimoniale. Elles constituent une part importante des structures détenant des locaux commerciaux en France. En l'absence d'une capacité pour les communes de préempter ces biens lors des cessions de parts de SCI, une lacune juridique empêche les municipalités d'exercer pleinement leur rôle en matière d'aménagement et de régulation commerciale.

La présente proposition de loi vise donc à étendre le droit de préemption urbain des mairies à la cession de parts de SCI détenant des locaux commerciaux.

Cette proposition de loi, par son article unique, a pour objectif d'adapter la loi existante déposée par M. Patrick Ollier, ancien Ministre, maire de RueilMalmaison et Président de la Métropole du Grand Paris afin d'étendre son domaine réglementaire aux entreprises ou commerçants qui occupent des locaux appartenant à une SCI, ces structures se révélant souvent être propriétaires de biens immobiliers dans lesquels des activités commerciales sont exercées. Une extension de l'article L2141 aux sociétés de forme juridique SCI permettrait tout d'abord de satisfaire un souci d'uniformisation légale.

L'article précité dote les municipalités de la priorité d'achat d'un bail commercial, d'un fonds de commerce, artisanal ou d'un terrain pouvant accueillir des commerces dans un périmètre bien défini. Ce dispositif législatif se révèle un outil des collectivités locales non négligeable pour préserver la diversité et pérennité de ses commerces et favoriser les petits commerces indépendants de proximité sur les grandes surfaces commerciales ou les franchises. Il semble en ce sens cohérent que les commerces locaux implantés dans des locaux détenus par des SCI puissent jouir de ce même périmètre de protection légale.

Cette mesure permettrait par conséquent d'assurer une meilleure équité dans les relations entre bailleurs et locataires, mais également de prévenir de potentiels abus. En effet, certaines SCI sont parfois créées par des bailleurs dans le but certes d'optimiser la gestion immobilière, mais également pour contourner certaines obligations légales liées aux baux commerciaux, à l'instar des réglementations sur le renouvellement des contrats, à titre d'exemple. L'extension de la loi aux SCI permettrait donc d'empêcher l'utilisation abusive de ces structures juridiques, leur instrumentalisation dans le seul but de réduire les droits des locataires commerciaux.

Cette proposition de loi permettra aux communes de mieux exercer leur rôle en matière d'urbanisme commercial et de préserver la diversité des activités économiques, tout en apportant des garanties procédurales pour protéger les droits des propriétaires de SCI. Elle répond à un enjeu croissant de revitalisation des centresvilles et d'adaptation à l'évolution des modes de détention des actifs commerciaux.