Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2347.html
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0469955fc0
4 changed files with 8 additions and 5 deletions
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2112)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 16 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d'un diplôme délivré par un État situé hors de l'Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d'y remédier.
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@ -4,5 +4,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Au 2° de l'article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;
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2° L'article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé : « h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni sanctionnant une formation de médecin commencée antérieurement au 31 décembre 2020 et permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet État certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a. »
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2° Le 2° de l'article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :
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« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d'exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet État certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu'ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »
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# Article additionnel (amendement AS1)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d'y remédier.
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