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Assemblée nationale
ee65a6b831 Transmission au Sénat
Le texte adopté a été transmis au Sénat le 16 février 2026.
La suite de la navette apparaîtra ici.
2026-02-16 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
5531d3567b Texte adopté n° 237 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 0 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0237.html
2026-02-16 12:00:00 +02:00
0469955fc0 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2347.html
2026-01-14 12:00:00 +02:00
62aa60d6cd Amendement AS9 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
    « 2° L'article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :
    « h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni sanctionnant une formation de médecin commencée antérieurement au 31 décembre 2020 et permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet État certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement ajuste la rédaction du dispositif principal de la proposition de loi.
    D'une part, il apparaît plus pertinent d'intégrer ce dispositif au sein du 2° de l'article L. 4131‑1 du code de la santé publique, qui liste les titres de formation exigés pour les ressortissants européens. Cela permet de ne pas créer une « 3 ème voie » autorisant l'exercice de la médecine en France, applicable seulement aux personnes diplômées au Royaume-Uni.
    D'autre part, la rédaction est précisée afin de restreindre l'accès à une autorisation d'exercice aux seules personnes diplômées au Royaume-Uni, comme l'entend l'exposé des motifs de la proposition de loi. Dans la rédaction actuelle, toute personne disposant d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine au Royaume-Uni était concernée par ce nouveau dispositif, soit une conception plus large que l'intention initiale du texte. Les médecins concernés devront fournir une attestation certifiant la conformité de leur formation avec les obligations communautaires, une procédure calquée sur celle applicable aux diplômés délivrés par un État membre de l'Union européen mais ne figurant pas sur la liste des diplômes automatiquement reconnus, arrêtée par le ministère de la santé.
    La rédaction est par ailleurs harmonisée avec les autres alinéas du 2° de l'article L. 4131‑1 du CSP.

Sort : Adopté | Déposé le 14/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2112P0D1N000009.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-14 12:00:00 +02:00
fa568d2d97 Dépôt : Faciliter l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni avant le Brexit
Texte n° 2112, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2112.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00