Amendement 66 (Rect) — art. 4

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : « motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social » sont remplacés par les mots : « tout motif lié à la réinsertion de la personne condamnée, notamment d'ordre médical, familial, professionnel, social ou éducatif » ;
    « 2° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés ;
    « 3° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
    « 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, sur demande de la personne condamnée, les fractions peuvent être inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à assouplir et élargir les conditions de recours au fractionnement de peine prévu à l'article 132‑27 du code pénal.
    Il ouvre la liste des motifs justifiant cette mesure à tout motif lié à la réinsertion, supprime la limitation applicable en cas de récidive, allonge la durée maximale de la période de fractionnement de quatre à cinq ans et permet, à titre exceptionnel, que les fractions soient inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour.
    L'objectif est de rendre ce dispositif plus accessible, plus souple et mieux adapté aux parcours de réinsertion.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000066.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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# Article 4 (nouveau)
À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
L'article 13227 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Les mots : « motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social » sont remplacés par les mots : « tout motif lié à la réinsertion de la personne condamnée, notamment d'ordre médical, familial, professionnel, social ou éducatif » ; « 2° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés ; « 3° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; « 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, sur demande de la personne condamnée, les fractions peuvent être inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. »