Amendement 54 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 432‑15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement. »

Exposé sommaire :

    La présente proposition de loi affirme que l'absence d'incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive.
    Les personnes dépositaires de l'autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d'influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d'atteintes à la probité, concourent aux sentiments d'impunité et de laxisme judiciaire dénoncés par nombre de nos concitoyens. En effet, ce type de condamnations conduit quasi systématiquement à des aménagements de peines, rendant l'incarcération exceptionnelle.
    Le présent amendement a donc pour objet d'assurer l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d'influence ou de détournements de fonds publics en supprimant aux magistrats la possibilité d'aménager de telles peines.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000054.xml

Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Hervé Saulignac 2025-03-31 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 49a5a22ff6
commit 197b1b544d

View file

@ -10,7 +10,7 @@ b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 4331 et 4332 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 43215 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement.
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :