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Hervé Saulignac 197b1b544d Amendement 54 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 432‑15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement. »

Exposé sommaire :

    La présente proposition de loi affirme que l'absence d'incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive.
    Les personnes dépositaires de l'autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d'influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d'atteintes à la probité, concourent aux sentiments d'impunité et de laxisme judiciaire dénoncés par nombre de nos concitoyens. En effet, ce type de condamnations conduit quasi systématiquement à des aménagements de peines, rendant l'incarcération exceptionnelle.
    Le présent amendement a donc pour objet d'assurer l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d'influence ou de détournements de fonds publics en supprimant aux magistrats la possibilité d'aménager de telles peines.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000054.xml

Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-31 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 13219 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 4331 et 4332 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 43215 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement.

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

à la fin, les mots : « 4642 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 13225 » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »