Amendement CL17 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
    « « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9.
    « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle à ce que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir.
    Il n'est pas logique, comme la proposition de loi visée le propose, de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels.
    L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits.
    Nous considérons ainsi, que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 130,8% au 1er février 2025 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%. Cette situation est le fait de plusieurs facteurs, notamment dû à l'instauration des peines plancher en 2007 qui ont fait monter mécaniquement la durée de détention des condamnées, car elles ont eu un effet de seuil même après leur abrogation. De plus, l'aggravation pénale, qui est poursuivie depuis près de 30 ans, est la seule réponse politique apportée aux comportements délictueux et criminels sans prendre en compte les causes profondes de ces derniers, mais surtout sans se préoccuper de la sortie de ces comportements.
    Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, voire l'aggrave.
    Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu.
    Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000017.xml

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
L'article 13219 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
b) À la fin, les mots : « 4642 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 13225 du code pénal ».
L'article 132191 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. 132191. Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 1314-1 à 1319. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »