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amendement
| Author | SHA1 | Date | |
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| d4b2ac2ff4 |
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@ -6,17 +6,9 @@ Le code pénal est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
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d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
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– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;
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« Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l'article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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