Amendement 56 — art. 2 #107
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@ -12,5 +12,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
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« Lorsque le nombre de personnes détenues dans la maison d'arrêt dans laquelle l'incarcération d'une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans est envisagée excède la capacité d'accueil de l'établissement, la juridiction de jugement prononce l'un des aménagements de peine mentionnés au premier alinéa. « Toutefois, au regard de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction peut décider de délivrer un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464‑2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République ne peut en ordonner l'exécution que si le nombre de personnes détenues dans l'établissement concerné est redevenu inférieur à sa capacité d'accueil. « À défaut, il peut saisir le juge de l'application des peines d'une requête tendant à l'aménagement de la peine d'une personnes éligible à l'une des mesures prévues au III de l'article 707 du code de procédure pénale. Le juge de l'application des peines prononce alors une de ces mesures dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 712‑6 du même code. La personne au bénéfice de laquelle un aménagement de peine est requis peut s'y opposer par écrit. L'avis de la commission de l'application des peines n'est pas requis. « Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
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« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
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