Amendement 57 — art. 2 #108

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@ -14,3 +14,5 @@ L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
« Afin de leur permettre d'apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d'arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont accompagnés d'un juge de l'application des peines lors de leur visite.