Amendement 71 — art. 2 #15

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@ -4,7 +4,7 @@ L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d'un emploi;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;