Amendement CL17 — art. premier #26

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
L'article 13219 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
b) À la fin, les mots : « 4642 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 13225 du code pénal ».
L'article 132191 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. 132191. Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 1314-1 à 1319. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »