Amendement CL27 — art. 2 #42
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
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« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
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« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
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« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
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« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
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« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
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L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
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