Amendement CL35 — art. 2 #49
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
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« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
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« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
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