Dispositif :
Le II de l'article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Exposé sommaire :
Le II de l'article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu'il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement".
Or, le maintien d'une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à un mois prévue à l'article 1 de la proposition de loi.
Il n'est pas non plus possible d'exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d'égalité devant la loi.
Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000045.xml
Groupe: HOR
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Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années s'est installée en France une idéologie qui voudrait que les courtes peines soient systématiquement de mauvaises peines. Initié sous le ministère de Mme Christiane Taubira, ce mouvement s'est prolongé jusqu'à la loi du 23 mars 2019 qui a introduit des mécanismes visant à aménager quasi systématiquement les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an, en favorisant des alternatives à l'incarcération, telles que le sursis avec mise à l'épreuve, le placement sous surveillance électronique ou le travail d'intérêt général.
L'aménagement des peines d'emprisonnement ferme a fortement progressé jusqu'à atteindre plus de 40 % des peines aménagées ou converties en 2023. Si cette approche se justifiait par une volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez‑vous avec des records de nombre d'incarcérés battus chaque année et un taux de récidive proche de 60 %.
L'absence d'incarcération pour les courtes peines a au contraire des effets délétères. En effet les auteurs de crimes et délits accumulent les faits et ne connaissent la prison que bien trop tard, alors même qu'ils sont déjà enfermés dans un parcours de délinquance. La non‑exécution de courtes peines entretient également un fort sentiment d'impunité à la fois chez les délinquants et chez les victimes qui de bon droit s'émeuvent de l'absence de sanction réelle.
Or l'intérêt des courtes peines d'incarcération est aujourd'hui bien étayé. D'abord théoriquement avec des études qui démontrent à la fois l'absence d'effet bénéfique des peines de probation par rapport aux peines d'emprisonnement et des effets positifs des très courtes peines supérieures à ceux des travaux d'intérêt général. Empiriquement certains États européens comme les Pays‑Bas ont démontré aussi l'intérêt de l'exécution des courtes peines sur la récidive et la lutte contre la surpopulation carcérale. Notons aussi que ces courtes peines ont un caractère bien moins désocialisant que les peines plus longues qui arrivent plus tard dans le parcours délinquant.
Pour la bonne lisibilité de la justice par les citoyens, pour lutter contre la récidive, pour diminuer la surpopulation carcérale, la France doit revoir une position idéologique qui s'est installée et permettre l'exécution bien plus systématique des courtes peines de prison ferme.
Cette proposition de loi vise ainsi à redonner tout le pouvoir aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du condamné : l'article 1er rétablit ainsi la possibilité pour le juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieure à un mois et abroge la quasi‑obligation d'aménager les peines de moins d'un an. Cet article prévoit également la possibilité pour le juge d'aménager, ab initio, une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, par décision spécialement motivée, et si le condamné présente des garanties de réinsertion fortes.
L'article 2 de cette proposition de loi détaille les conditions dans lesquelles le condamné pourrait bénéficier d'un tel aménagement. Ce dernier devra justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Enfin, l'article 3 supprime l'article 464‑2 du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer de tels aménagements de peine.
Ces dispositions ont vocation à rétablir la plus grande individualisation des peines : si le juge estime qu'une peine d'emprisonnement ferme et courte est la plus adaptée au regard de la personnalité du condamné et des faits commis, il doit pouvoir le faire.