Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
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Hervé Saulignac 133b044991 Amendement 34 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui remet en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions mentionnées.
    Pour rappel, l'aménagement de peine vise essentiellement à : - lutter contre la surpopulation carcérale, dans un contexte où la France ne cesse de battre des records avec une densité carcérale moyenne de 127,3%, qui atteint 154% dans les maisons d'arrêt (où sont justement détenus ceux qui sont condamnés à de courtes peines) et qui dépasse même 200% dans plusieurs établissements ou quartiers. Au-delà des détenus et des agents de l'administration pénitentiaire, la réinsertion est l'une des premières victimes de cette surpopulation : grande absente du système pénitentiaire, elle ne peut ainsi permettre de lutter contre la récidive ;
    - préserver l'insertion sociale et professionnelle du condamné. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d'un accompagnement adéquat favorisaient l'arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l'efficacité des mesures d'aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ».
    La réécriture de l'article 132-25 proposée par la proposition de loi remet donc à nouveau en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions susmentionnées.
    Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite sa suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000034.xml

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Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
  • 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années s'est installée en France une idéologie qui voudrait que les courtes peines soient systématiquement de mauvaises peines. Initié sous le ministère de Mme Christiane Taubira, ce mouvement s'est prolongé jusqu'à la loi du 23 mars 2019 qui a introduit des mécanismes visant à aménager quasi systématiquement les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an, en favorisant des alternatives à l'incarcération, telles que le sursis avec mise à l'épreuve, le placement sous surveillance électronique ou le travail d'intérêt général.

L'aménagement des peines d'emprisonnement ferme a fortement progressé jusqu'à atteindre plus de 40 % des peines aménagées ou converties en 2023. Si cette approche se justifiait par une volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendezvous avec des records de nombre d'incarcérés battus chaque année et un taux de récidive proche de 60 %.

L'absence d'incarcération pour les courtes peines a au contraire des effets délétères. En effet les auteurs de crimes et délits accumulent les faits et ne connaissent la prison que bien trop tard, alors même qu'ils sont déjà enfermés dans un parcours de délinquance. La nonexécution de courtes peines entretient également un fort sentiment d'impunité à la fois chez les délinquants et chez les victimes qui de bon droit s'émeuvent de l'absence de sanction réelle.

Or l'intérêt des courtes peines d'incarcération est aujourd'hui bien étayé. D'abord théoriquement avec des études qui démontrent à la fois l'absence d'effet bénéfique des peines de probation par rapport aux peines d'emprisonnement et des effets positifs des très courtes peines supérieures à ceux des travaux d'intérêt général. Empiriquement certains États européens comme les PaysBas ont démontré aussi l'intérêt de l'exécution des courtes peines sur la récidive et la lutte contre la surpopulation carcérale. Notons aussi que ces courtes peines ont un caractère bien moins désocialisant que les peines plus longues qui arrivent plus tard dans le parcours délinquant.

Pour la bonne lisibilité de la justice par les citoyens, pour lutter contre la récidive, pour diminuer la surpopulation carcérale, la France doit revoir une position idéologique qui s'est installée et permettre l'exécution bien plus systématique des courtes peines de prison ferme.

Cette proposition de loi vise ainsi à redonner tout le pouvoir aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du condamné : l'article 1er rétablit ainsi la possibilité pour le juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieure à un mois et abroge la quasiobligation d'aménager les peines de moins d'un an. Cet article prévoit également la possibilité pour le juge d'aménager, ab initio, une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, par décision spécialement motivée, et si le condamné présente des garanties de réinsertion fortes.

L'article 2 de cette proposition de loi détaille les conditions dans lesquelles le condamné pourrait bénéficier d'un tel aménagement. Ce dernier devra justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Enfin, l'article 3 supprime l'article 4642 du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer de tels aménagements de peine.

Ces dispositions ont vocation à rétablir la plus grande individualisation des peines : si le juge estime qu'une peine d'emprisonnement ferme et courte est la plus adaptée au regard de la personnalité du condamné et des faits commis, il doit pouvoir le faire.