Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
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Léa Balage El Mariky 715cd12f69 Amendement 59 — art. 5
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « 3° Après le premier alinéa du II de l'article 720, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le nombre de personnes détenues excède la capacité d'accueil de l'établissement où est incarcéré un condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à un an. » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre en place un minimum de régulation carcérale, en élargissant le champ de la libération sous contrainte de plein droit dans les établissements où la surpopulation est avérée.
    Il prévoit que, lorsque la population carcérale d'une maison d'arrêt dépasse 100 % de sa capacité, la libération sous contrainte s'applique à toutes les personnes condamnées à cinq ans ou moins, dont le reliquat de peine est inférieur à un an.
    Ce seuil est pertinent. D'après les chiffres au 1er octobre 2024, 50 200 personnes sont détenues pour une peine de cinq ans ou moins. En ciblant uniquement celles dont le reliquat est inférieur à un an, ce sont environ 25 200 personnes qui seraient potentiellement concernées, soit l'équivalent de la surpopulation actuelle.
    Le seuil d'un an est d'ailleurs cohérent avec l'article L. 211-3 du code pénitentiaire, qui prévoit qu'à titre exceptionnel, les personnes dont il reste moins d'un an peuvent être affectées en maison d'arrêt.
    Il est donc logique de prévoir un mécanisme de sortie encadré pour ces mêmes personnes, afin de garantir une exécution de la peine réaliste, humaine et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
    Cet amendement, inspiré des travaux du Conseil national des barreaux sur la régulation carcérale, permettrait de rendre effectives les peines prononcées dans le cadre de cette proposition de loi en luttant contre la saturation des maisons d'arrêt qui ne permettront pas une exécution efficace des peines inférieures à deux ans que la proposition de loi entend favoriser.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000059.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-31 12:00:00 +02:00
articles Amendement 59 — art. 5 2025-03-31 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-03-26 12:00:00 +02:00

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
  • 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années s'est installée en France une idéologie qui voudrait que les courtes peines soient systématiquement de mauvaises peines. Initié sous le ministère de Mme Christiane Taubira, ce mouvement s'est prolongé jusqu'à la loi du 23 mars 2019 qui a introduit des mécanismes visant à aménager quasi systématiquement les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an, en favorisant des alternatives à l'incarcération, telles que le sursis avec mise à l'épreuve, le placement sous surveillance électronique ou le travail d'intérêt général.

L'aménagement des peines d'emprisonnement ferme a fortement progressé jusqu'à atteindre plus de 40 % des peines aménagées ou converties en 2023. Si cette approche se justifiait par une volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendezvous avec des records de nombre d'incarcérés battus chaque année et un taux de récidive proche de 60 %.

L'absence d'incarcération pour les courtes peines a au contraire des effets délétères. En effet les auteurs de crimes et délits accumulent les faits et ne connaissent la prison que bien trop tard, alors même qu'ils sont déjà enfermés dans un parcours de délinquance. La nonexécution de courtes peines entretient également un fort sentiment d'impunité à la fois chez les délinquants et chez les victimes qui de bon droit s'émeuvent de l'absence de sanction réelle.

Or l'intérêt des courtes peines d'incarcération est aujourd'hui bien étayé. D'abord théoriquement avec des études qui démontrent à la fois l'absence d'effet bénéfique des peines de probation par rapport aux peines d'emprisonnement et des effets positifs des très courtes peines supérieures à ceux des travaux d'intérêt général. Empiriquement certains États européens comme les PaysBas ont démontré aussi l'intérêt de l'exécution des courtes peines sur la récidive et la lutte contre la surpopulation carcérale. Notons aussi que ces courtes peines ont un caractère bien moins désocialisant que les peines plus longues qui arrivent plus tard dans le parcours délinquant.

Pour la bonne lisibilité de la justice par les citoyens, pour lutter contre la récidive, pour diminuer la surpopulation carcérale, la France doit revoir une position idéologique qui s'est installée et permettre l'exécution bien plus systématique des courtes peines de prison ferme.

Cette proposition de loi vise ainsi à redonner tout le pouvoir aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du condamné : l'article 1er rétablit ainsi la possibilité pour le juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieure à un mois et abroge la quasiobligation d'aménager les peines de moins d'un an. Cet article prévoit également la possibilité pour le juge d'aménager, ab initio, une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, par décision spécialement motivée, et si le condamné présente des garanties de réinsertion fortes.

L'article 2 de cette proposition de loi détaille les conditions dans lesquelles le condamné pourrait bénéficier d'un tel aménagement. Ce dernier devra justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Enfin, l'article 3 supprime l'article 4642 du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer de tels aménagements de peine.

Ces dispositions ont vocation à rétablir la plus grande individualisation des peines : si le juge estime qu'une peine d'emprisonnement ferme et courte est la plus adaptée au regard de la personnalité du condamné et des faits commis, il doit pouvoir le faire.