Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une personne est en état de récidive légale ou de réitération. »
Exposé sommaire :
De nombreux faits divers relatifs à des viols ou des homicides nous montrent que leurs auteurs avaient déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, mais avaient été laissés libres, parfois au prétexte qu'ils avaient une vie familiale ou professionnelle. Ce sentiment d'impunité les a incités aller toujours plus loin. Pour mieux prévenir les faits graves et mieux protéger nos concitoyens, il est essentiel de sanctionner les personnes en état de récidive ou de réitération par de la prison ferme. Cet amendement vise à donc à refuser que les critères prévus aux alinéas 3 à 7 pour des aménagements de peines s'appliquent pour ces personnes.
Sort : Non soutenu | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000002.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 2
L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une personne est en état de récidive légale ou de réitération.