Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d'un emploi ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que le condamné à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement justifie d'un emploi stable et durable dans le temps.
En effet, la condamnation à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans ne relève pas de l'ordinaire, et la justice ne saurait être faible face à ces cas.
Ainsi, l'inscription au chômage ne constitue pas un motif légitime pour une exemption à l'application d'une peine de prison ferme.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000003.xml
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Article 2
L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »