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Léa Balage El Mariky ce45cfb2eb Amendement 46 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « peut décider »
    le mot :
    « décide ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
    « lorsque le condamné justifie : »
    les mots :
    « si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »
    III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l'aménagement de peine constitue la règle et non l'exception. L'article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l'absence d'aménagement de peine mais simplement libre de l'envisager. Cette inversion va à l'encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d'un recours raisonné et individualisé à l'incarcération.
    Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d'aménagement la plus adaptée. S'il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.
    Il s'agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d'apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000046.xml

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2025-03-31 12:00:00 +02:00

670 B
Raw Blame History

Article 2

L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle décide que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur si la personnalité et la situation du condamné le permettent.

« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »