Amendement CL35 — art. 2
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, après le mot :
« avocat »,
insérer les mots :
« ou d'une association d'aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir.
Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d'autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.
Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1
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« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.
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« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou d'une association d'aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
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@ -36,3 +36,5 @@ Chapitre II
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Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
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III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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