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Anne Bergantz 09dd903aab Amendement CL35 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 7, après le mot :
    « avocat »,
    insérer les mots :
    « ou d'une association d'aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice ».
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir.
    Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d'autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.

Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000035.xml

Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-02 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a) Au début de l'avantdernier alinéa de l'article 712161, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 7121621, » ;

b) Après le même article 712161, il est inséré un article 7121612 ainsi rédigé :

« Art. 7121612. Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 70647, les dispositions cidessous sont applicables :

« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celleci intervient à la date d'échéance de la peine.

« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.

« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou d'une association d'aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;

« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :

« d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;

« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. » ;

c) Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés.

II. Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.