Amendement CL39 (Rect) — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l'article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1 . – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
« a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). »
« I bis (nouveau) . – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l'article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l'intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l'auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s'appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
– élargir l'application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l'information d'une victime se fait en amont de la libération ;
– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d'envoi ou aux informations relatives aux changements d'adresse par exemple ;
– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l'application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d'appréciation des magistrats ;
– procéder aux coordinations nécessaires.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
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# Article 2
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I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
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a) Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 712‑16‑2‑1, » ;
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b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :
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« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d'échéance de la peine.
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« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.
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« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
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« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
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« – d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
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« Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. » ;
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c) Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés.
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II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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Chapitre II
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Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « a) (Supprimé) « b) Après l'article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 712‑16‑1‑1 . – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes : « 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ; « 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération : « a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ; « b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ; « c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. « La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure. « La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. « 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. « Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ; « c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ; « d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). » « I bis (nouveau) . – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ; « 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. » « II. – (Supprimé) »
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