Amendement CL37 — art. 3

Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Cette information est délivrée sous réserve du consentement de la victime, qui conserve à tout moment le droit de s'y opposer ou d'y renoncer dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Si l'information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique.
    Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme.
    Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l'effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s'agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information.

Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs