Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« l'incarcération de la personne détenue »
les mots :
« la mesure privative de liberté de la personne condamnée »
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« l'incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté »
III. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
« l'incarcération »
Les mots :
« la mesure privative de liberté »
III. – En conséquence, à l'alinéa 21, substituer aux mots :
« l'incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté »
Exposé sommaire :
En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.
C'est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l'ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.
Il vise ainsi à élargir le champ de l'information de la victime à l'ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000051.xml
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Gernigon <PA794234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Ludmann <PA794578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Marle <PA794518@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charlotte Parmentier-Lecocq <PA720480@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 5, ajouter les mots :
« Dès que possible et un mois au moins ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »
Exposé sommaire :
Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :
– d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;
– d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ;
– enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000026.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 37 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2761.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l'article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1 . – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
« a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). »
« I bis (nouveau) . – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l'article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l'intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l'auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s'appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
– élargir l'application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l'information d'une victime se fait en amont de la libération ;
– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d'envoi ou aux informations relatives aux changements d'adresse par exemple ;
– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l'application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d'appréciation des magistrats ;
– procéder aux coordinations nécessaires.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000039.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto