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amendement
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| 7243a50ace |
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Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 10‑2‑1 . – L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
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« Art. 10‑2‑1 . – L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. Au plus tard un mois « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
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