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7243a50ace Amendement CL50 — art. premier
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 3, ajouter les mots :
    « Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes.
    Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur.
    Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.

Sort : Retiré | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000050.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00

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Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021 . L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
« Art. 1021 . L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. Au plus tard un mois « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »