Amendement 6 — art. premier #100
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@ -8,5 +8,7 @@ Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un articl
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« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
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« Lorsqu'un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l'article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, tant que la victime est mineure. « Lorsque l'administrateur ad hoc est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l'article 706‑50. »
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« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
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